A-14, r. 5.2 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
51. Lorsqu’un avocat représente plus d’un accusé dans le même procès, le nombre de périodes de préparation auxquelles il a droit est établi par le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 49, augmenté de 50%, sans égard au nombre d’accusés qu’il représente.
Décision 2013-03-19, a. 51.